Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PERSONNELS DE CATÉGORIE A DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS.
Art. 4
4 / 14En vigueur depuis le 16 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale des impôts, effectuées dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de vingt et un jours suivant la date de début de la période d'enseignement théorique prévue à l'article 14 du décret du 2 août 1995 susmentionné.
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Prolegi/LEGITEXT000005631066#art-4