Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La retenue prévue à l'article 1er n'est pas effectuée pour les militaires occupant un logement qui leur est concédé par nécessité absolue de service et les sous-officiers et militaires du rang célibataires lorsqu'ils sont logés en casernement.
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legi/LEGITEXT000005630519#art-2