Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat des membres de la commission est de six ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.
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legi/LEGITEXT000005631107#art-2