Art. 1
Titre TITRE Ier : INDEMNITÉS DE RESPONSABILITÉ ALLOUÉES AUX AGENTS COMPTABLES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRENANT EN CHARGE, PAR VOIE DE CONVENTION, LE PAIEMENT DES RÉMUNÉRATIONS DE CERTAINS PERSONNELS.

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité de maniement des fonds non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux agents comptables des établissements prenant en charge, par voie de convention, le paiement de la rémunération des personnels titulaires des contrats de travail suivants : a) contrats des assistants d'éducation prévus à l'article L. 916-1 du code de l'éducation ; b) contrats uniques d'insertion prévus aux articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 du code du travail .
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legi/LEGITEXT000005631149#art-1