Art. 6
6 / 13En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut décider, après avis du comité social territorial compétent, l'instauration d'un dispositif d'horaires variables, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631213#art-6