Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services du Premier ministre, le Premier ministre peut faire appel, pour la réalisation d'études ou d'expertises, à des personnels appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
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legi/LEGITEXT000005631224#art-1