Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
DECRET · n° 2001-650
Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
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Titre Ier : Dispositions générales
capo Chapitre Ier : Agrément des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.Chapitre Ier : Agrément des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
capo Chapitre II : Assurance et cautionnement des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.Chapitre II : Assurance et cautionnement des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
capo Chapitre III : Qualifications requises pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.Chapitre III : Qualifications requises pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
sezione Section 1 : L'examen d'accès au stage.Section 1 : L'examen d'accès au stage.
sezione Section 2 : Le stage.Section 2 : Le stage.
capo Chapitre IV : Mesures d'information et de publicité.Chapitre IV : Mesures d'information et de publicité.
Titre II : Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
capo Chapitre Ier : Fonctionnement.Chapitre Ier : Fonctionnement.
capo Chapitre II : Procédure disciplinaire.Chapitre II : Procédure disciplinaire.
capo Chapitre III : Recours contre les décisions du conseil.Chapitre III : Recours contre les décisions du conseil.
capo Chapitre III : Recours contre les décisions du conseil ou de son présidentChapitre III : Recours contre les décisions du conseil ou de son président
Titre III : Conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants d'un état autre que la france, membre de la communauté européenne ou partie à l'espace économique européen.
capo Chapitre Ier : Qualifications requises.Chapitre Ier : Qualifications requises.
sezione Section 1 : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pratiquées à titre occasionnel.Section 1 : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pratiquées à titre occasionnel.
sezione Section 2 : L'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.Section 2 : L'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
capo Chapitre II : Procédures de déclaration et d'informationChapitre II : Procédures de déclaration et d'information
sezione Section 1 : La procédure de déclaration.Section 1 : La procédure de déclaration.
sezione Section 2 : La procédure d'information.Section 2 : La procédure d'information.
Titre IV : Agrément des experts.
Titre V : Droit de préemption des oeuvres d'art et des archives vendues aux enchères publiques.
Titre VI : Dispositions diverses et transitoires.