Chapitre Chapitre Ier : La Commission nationale d'indemnisation.
Art. 5
5 / 16En vigueur depuis le 21 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations. Ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés à l'objet de la délibération.
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Prolegi/LEGITEXT000005631248#art-5