Chapitre Chapitre II : Traitement automatisé mis en oeuvre pour le paiement des indemnités en capital et des rentes viagères.
Art. 7
7 / 11En vigueur depuis le 29 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données faisant l'objet du traitement défini à l'article 6 sont les suivantes : 1° Les données mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 10° et 11° de l'article 2 se rapportant aux demandeurs ayant fait l'objet d'une décision positive du Premier ministre, qui sont transmises à l'office par la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale ; 2° Les numéros des décisions du Premier ministre ; 3° Les numéros de dossiers attribués par l'office ; 4° Les montants versés et les dates de versement.
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