Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 1 août 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les six mois suivant la publication du présent décret, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire peuvent renoncer à celui-ci sans respecter le préavis prévu par l'article 4 du décret du 19 novembre 1990 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631293#art-5