Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les examens de catégorie B, il est attribué une indemnité par examen pratique effectué au-delà de la durée réglementaire du travail. Pour les examens de catégories C, D, E (C) et E (D), il est attribué une indemnité pour neuf unités d'examen pratique effectuées sur une journée au-delà de la durée réglementaire du travail. L'unité d'examen pratique mentionnée ci-dessus est le module hors circulation ou le module en circulation de l'épreuve, ces deux modules composant l'examen pratique dans son ensemble.
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legi/LEGITEXT000042486329#art-2