Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 6 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avances remboursables accordées à la date de publication du présent décret sont transformées en primes, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-48 du code du travail. Les sommes déjà remboursées seront restituées aux intéressés.
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legi/LEGITEXT000005631412#art-9