Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 12 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Peut donner lieu à rémunération pour services rendus la fourniture par la Cour des comptes, à la demande d'organisations internationales ou d'Etats étrangers, des prestations énumérées ci-après : 1° Commissariat aux comptes d'organisations internationales ; 2° Missions d'expertise, de conseil, de formation et d'assistance générale ou spéciale auprès d'institutions de contrôles d'Etats étrangers, sur financement total ou partiel d'une ou plusieurs institutions internationales.
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legi/LEGITEXT000005631435#art-1