Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 5 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires recrutés avant la publication du présent décret, par la voie du concours défini au 2 de l'article 8 du décret du 13 avril 1962 susvisé, qui sont titularisés dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat ou qui ont vocation à l'être, peuvent demander, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier, à compter de la même date, des conditions de classement dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat prévues à l'article 12 du décret du 13 avril 1962 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631523#art-2