Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 6 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet pour les dossiers instruits par les caisses gestionnaires de l'indemnité prévue à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée est fixé à six mois. Ce délai ne court qu'à partir du moment où la caisse gestionnaire a accusé réception du dossier complet.
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Prolegi/LEGITEXT000005631527#art-4