Art. 19
Titre TITRE III : EXPLOITATION ET ENTRETIEN DE L'OUVRAGE

Art. 19

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En vigueur depuis le 10 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Agents du concessionnaire Les agents que le concessionnaire emploie pour la surveillance et la garde de l'Ouvrage, ainsi que pour la perception du péage, pourront être commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ils portent des insignes distinctifs de leurs fonctions ; ces insignes sont tels que ces agents ne puissent être confondus avec le personnel des forces de police. L'Etat pourra, par ordre de service motivé, requérir leur renvoi hors de la concession.
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legi/LEGITEXT000005631544#art-19