Titre TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 41
45 / 49En vigueur depuis le 10 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Contrôle Le contrôle de la concession sera assuré par les autorités et services désignés à cet effet par le ministre chargé de la voirie nationale. Le personnel chargé de ce contrôle aura à tout moment libre accès aux chantiers, à l'Ouvrage et aux bureaux du concessionnaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631544#art-41