Titre TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 42
46 / 49En vigueur depuis le 10 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Cession de la concession Toute cession partielle ou totale de la concession doit faire l'objet d'une autorisation préalable écrite du concédant. Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'exploitation des installations touristiques visés à l'article 30.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631544#art-42