Art. 2

Art. 2

2 / 6
En vigueur depuis le 13 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont rémunérées sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le directeur de l'information légale et administrative en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de ces études ou missions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021713529#art-2