Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 3 févr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000021713529#art-5