Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 16 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé les sociétés auxquelles l'Etat a concédé des autoroutes ou des ouvrages d'art et qui bénéficient de son concours financier ou de celui d'un établissement public administratif national, sous forme : a) De participation directe au capital ; b) De subvention, de prêt ou d'avance. II. - Sont également soumis à ce contrôle : a) Les filiales de droit français dont les sociétés mentionnées au I, a, ci-dessus détiennent, séparément ou conjointement, au moins la moitié du capital ; b) Les groupements d'intérêt économique dont les membres relèvent du contrôle économique et financier de l'Etat en application du I, a.
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Prolegi/LEGITEXT000005631566#art-1