Art. 9

Art. 9

9 / 12
En vigueur depuis le 18 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les notaires, clercs et employés de notaires qui sont membres des différents organismes dont la dissolution est prévue à l'article 8 sont immédiatement rééligibles à la chambre interdépartementale créée par le présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631571#art-9