Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Art. 1
1 / 42En vigueur depuis le 23 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante comprend, outre le président : 1° Cinq membres représentant l'Etat : - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; - le directeur du budget ou son représentant ; - le directeur du Trésor ou son représentant ; - le directeur général de la santé ou son représentant ; - le directeur général du travail ou son représentant ; 2° Huit représentants des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, dont le président de celle-ci, proposés, à l'exception de ce dernier, par lesdites organisations : - un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; - un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; - un représentant de l'Union professionnelle et artisanale (UPA) ; - un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ; - un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; - un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; - un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; - un représentant de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; 3° Quatre membres proposés par les organisations nationales d'aide aux victimes de l'amiante ; 4° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds : - deux personnalités qualifiées possédant des connaissances particulières en matière d'amiante ; - le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; - un membre de l'inspection générale des affaires sociales.
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Prolegi/LEGITEXT000005631585#art-1