Art. 19
Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la procédure d'indemnisation des victimes de l'amiante et aux décisions du fonds.

Art. 19

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En vigueur depuis le 24 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le fonds recourt à une expertise médicale, le demandeur est convoqué, quinze jours au moins avant la date de l'examen, et informé de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il peut se faire assister d'un médecin de son choix. Les frais de déplacement du demandeur et sa perte de salaire ou de gain sont à la charge du fonds. Le rapport du médecin chargé de l'examen du demandeur doit être adressé dans les vingt jours au fonds, au demandeur par l'intermédiaire du médecin qu'il désigne et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté.
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legi/LEGITEXT000005631585#art-19