Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la procédure d'indemnisation des victimes de l'amiante et aux décisions du fonds.
Art. 23
23 / 42En vigueur depuis le 24 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur fait connaître au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite. Lorsque le demandeur accepte l'offre, le fonds dispose d'un délai de deux mois pour verser la somme correspondante.
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Prolegi/LEGITEXT000005631585#art-23