Art. 26
Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux actions intentées contre le fonds d'indemnisation devant les cours d'appel.

Art. 26

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En vigueur depuis le 25 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions ci-après.
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legi/LEGITEXT000005631585#art-26