Art. 31
Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux actions intentées contre le fonds d'indemnisation devant les cours d'appel.

Art. 31

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En vigueur depuis le 6 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépens de la procédure restent à la charge du fonds. Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties peuvent présenter des observations sur papier libre, celles du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé au demandeur et l'autre au greffe de la cour d'appel.
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legi/LEGITEXT000005631585#art-31