Art. 7
7 / 8En vigueur depuis le 30 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 1er, 2 et 6 du présent décret. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.
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Prolegi/LEGITEXT000005631604#art-7