Art. 27

Art. 27

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En vigueur depuis le 3 août 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret pourra être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de l'article R. 213-16 du code de l'aviation civile figurant à l'article 7, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour délivrer, suspendre ou retirer l'habilitation à un organisme technique, et des dispositions mentionnées à l'article 23, qui devront être modifiées dans les conditions prévues au 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005633225#art-27