Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité est égal au produit de la durée du séjour par un montant journalier, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005633258#art-3