Art. 10

Art. 10

10 / 11
En vigueur depuis le 31 août 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Ceux des certificats de capacité de catégorie A, R, CP, MD, AS et P, mentionnés aux articles 5, 9 et 10 du décret du 23 juillet 1991 susvisé avant sa modification par le présent décret, qui ont été délivrés après le 7 avril 1998 cessent d'être valables au terme d'une période de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret. Au cours de cette période, ils peuvent être échangés, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, contre un certificat de capacité ou une attestation correspondant à leur objet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633299#art-10