Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 7 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du comité, dans sa composition antérieure à celle du présent décret, demeurent en fonctions jusqu'à la fin de leurs mandats respectifs. La nomination des nouveaux membres nommés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus intervient dans un délai de six mois à compter de la date de parution du présent décret.
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legi/LEGITEXT000005633326#art-8