Art. 10
Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 10

10 / 14
En vigueur depuis le 1 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseillers d'éducation régis par les dispositions du décret du 12 août 1970 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret sont titularisés et reclassés dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Pour l'application de l'alinéa précédent, le corps des conseillers d'éducation est affecté du coefficient caractéristique 115.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633331#art-10