Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 11 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'indemnisation ou de la compensation de l'astreinte et de l'intervention varient dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, de l'outre-mer et du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000005633346#art-3