Art. 15
15 / 17En vigueur depuis le 13 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grade et échelon Grade et échelon Président de section Président de section 4e échelon : - plus de 3 ans dans l'échelon 4e échelon, 2e chevron - moins de 3 ans dans l'échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon Conseiller hors classe Premier conseiller 6e échelon : - plus de 3 ans dans l'échelon 6e échelon, 2e chevron - moins de 3 ans dans l'échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon : - plus de 1 an 3e échelon - moins de 1 an 2e échelon 1er échelon : 2e échelon - plus de 1 an - moins de 1 an 1er échelon Conseiller de 1re classe Premier conseiller 6e échelon 4e échelon 5e échelon 3e échelon 4e échelon 2e échelon 3e échelon 1er échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des membres du corps retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions du présent décret à compter du 1er janvier 2000.
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Prolegi/LEGITEXT000005633352#art-15