Art. 9
9 / 14En vigueur depuis le 18 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision ne peut intervenir que deux mois après la date à laquelle il a été procédé à la publicité prévue à l'article 5, lorsque le tribunal a ordonné une telle mesure.
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Prolegi/LEGITEXT000005633368#art-9