Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 18 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
En contrepartie des sujétions qui leur sont imposées, les agents mentionnés à l'article 2 bénéficient, selon le cas, soit de temps de repos, soit de temps de repas intégrés en tout ou partie dans leur temps de travail effectif, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
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legi/LEGITEXT000005633372#art-3