Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 18 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005633375#art-4