Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent qui n'utilise pas, en raison d'impérieuses nécessités de service, tout ou partie de ses droits à congé peut les cumuler en cours de séjour dans une limite, selon le pays d'affectation, de quarante, cinquante ou soixante jours ouvrés. L'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret fixe, pour chaque pays d'affectation, la durée des droits à congé dont le cumul est autorisé.
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legi/LEGITEXT000005633398#art-4