Art. 4-2

Art. 4-2

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En vigueur depuis le 23 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'agent n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice. A l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence. Les modalités de calcul de cette indemnité sont identiques à celles applicables aux agents de l'Etat exerçant sur le territoire national.
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legi/LEGITEXT000005633398#art-4-2