Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 29 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes qui peuvent bénéficier de l'assistance technique prévue à l'article 7-1 de la loi du 6 février 1992 susvisée sont : - celles dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur ou égal à 1 000 000 Euros ; ce montant est indexé sur celui du potentiel fiscal moyen desdites communes ; - celles dont la population est comprise entre 2 000 et 4 999 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur ou égal à 1 500 000 Euros ; ce montant est indexé sur celui du potentiel fiscal moyen desdites communes ; - celles dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur à 2 500 000 Euros ; ce montant est indexé sur le potentiel fiscal moyen desdites communes. Le potentiel fiscal à prendre en compte est défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales. La population à prendre en compte est définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
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legi/LEGITEXT000005633409#art-1