Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 29 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet constate chaque année, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la liste des communes et groupements de communes qui peuvent bénéficier de l'assistance technique. Toutefois, les communes ou groupements de communes qui ne répondent plus aux critères fixés aux articles 1er et 2 du présent décret peuvent continuer à bénéficier de cette assistance pendant les douze mois suivant la publication de cet arrêté.
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legi/LEGITEXT000005633409#art-11