Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les groupements de communes qui peuvent bénéficier de l'assistance technique prévue à l'article 7-1 de la loi du 6 février 1992 susvisée sont ceux dont la population totale des communes qu'ils regroupent est inférieure à 15 000 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur ou égal à 1 000 000 Euros. Les syndicats de communes, au sens de l'article L. 5212-1 du même code, peuvent bénéficier de l'assistance technique prévue à l'article 7-1 de la loi du 6 février 1992 susvisée si la population totale des communes qui les composent est inférieure à 15 000 habitants et si la somme des potentiels fiscaux desdites communes est inférieure ou égale à 1 000 000 Euros. Le potentiel fiscal à prendre en compte est défini à l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales.
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legi/LEGITEXT000005633409#art-2