Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 29 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Une convention détermine la nature et le montant de la rémunération de l'assistance technique fournie par l'Etat, conformément aux dispositions prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à son article 8. La durée de la convention est fixée à un an. Elle peut être renouvelée deux fois, par tacite reconduction, dès lors que la commune ou le groupement de communes continue à réunir les conditions fixées au présent décret. La convention peut être résiliée moyennant un préavis de six mois.
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legi/LEGITEXT000005633409#art-3