Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 29 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assistance technique comprend une mission de base complétée, le cas échéant, par une ou plusieurs missions complémentaires, dans les domaines relevant des compétences exercées effectivement par la commune ou le groupement de communes concerné.
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legi/LEGITEXT000005633409#art-4