Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 29 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement et du logement et du ministre chargé des collectivités locales fixe les tarifs de la mission de base et des missions complémentaires, dans les conditions définies à l'article 9. Ces montants sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution de l'index " ingénierie ".
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legi/LEGITEXT000005633409#art-8