Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 29 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à se présenter aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel les personnes qui ont exercé, dans les conditions fixées à l'article 69 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée, les fonctions énumérées ci-après : - chef de clinique des universités assistant des hôpitaux associé ; - assistant généraliste associé ou assistant spécialiste associé des hôpitaux ; - attaché associé des hôpitaux publics ; - interne ou faisant fonction d'interne.
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legi/LEGITEXT000005633411#art-1