Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des personnels des administrations parisiennes.
Art. 1
1 / 29En vigueur depuis le 16 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue en équivalence des titres ou diplômes requis pour bénéficier de l'accès à un corps des administrations parisiennes en application du présent décret est celle fixée par l'article 1er du décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005633465#art-1