Art. 21
Chapitre Chapitre III : Application de dispositions relatives à la fonction publique territoriale›Sect. Section 3 : Concours réservés.

Art. 21

21 / 29
En vigueur depuis le 16 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents remplissant les conditions définies aux articles 7 et 9 du décret du 28 septembre 2001 susvisé, les dispositions de ce décret s'appliquent selon les modalités suivantes : Le mot : " corps " est substitué aux mots : " cadre d'emplois ".
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633465#art-21