Art. 2-3

Art. 2-3

5 / 6
En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignants-chercheurs et les personnels qui leur sont assimilés relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, régi par les dispositions du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, qui se voient confier les attributions mentionnées à l'article 2 du présent décret, bénéficient de l'indemnité et de la possibilité de décharge de service prévues par les dispositions des articles 1er et 2-2 du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633466#art-2-3